Aux termes de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'entretien (...) des cours d'eaux domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial " ; qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes ; (…)
Les perrés des quais (…) constituent un accessoire de la voie communale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur dégradation proviendrait en partie de l'action de la rivière accentuée par la navigation ; Il appartient dès lors à la commune de et non à l'établissement public Voies navigables de France d'assurer l'entretien de ces perrés ;
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif n'a annulé la décision implicite de l'établissement public Voies navigables de France du 20 novembre 2011 refusant d'entretenir les perrés de la commune qui sont destinés à assurer la facilité de la navigation et l'exploitation de la Saône…
Conseil d'État N° 386948 - 2016-02-24
Les perrés des quais (…) constituent un accessoire de la voie communale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que leur dégradation proviendrait en partie de l'action de la rivière accentuée par la navigation ; Il appartient dès lors à la commune de et non à l'établissement public Voies navigables de France d'assurer l'entretien de ces perrés ;
Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 février 2013, le tribunal administratif n'a annulé la décision implicite de l'établissement public Voies navigables de France du 20 novembre 2011 refusant d'entretenir les perrés de la commune qui sont destinés à assurer la facilité de la navigation et l'exploitation de la Saône…
Conseil d'État N° 386948 - 2016-02-24