En premier lieu, la seule circonstance que les dispositions de l'article R. 417-12 du code de la route se réfèrent à la voie publique et ses dépendances et ne mentionnent pas les voies privées ouvertes à la circulation publique ne porte pas atteinte à l'intelligibilité de la règle qu'elles édictent ;
En second lieu, les principes de sécurité juridique et de légalité des délits impliquent que, pour les sanctions dont le régime relève de sa compétence, le pouvoir réglementaire définisse les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; au regard des dispositions de l'article R. 110-1 du code de la route et alors qu'il entre dans l'office du juge de préciser la portée des dispositions répressives dont il doit faire application, le texte de l'article R. 417-12 du code de la route est énoncé dans des termes qui ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines ; le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le refus de modifier cet article serait lui-même illégal ;
Il résulte au surplus de la combinaison des dispositions des articles R. 110-7 et R. 417-12 précitées que le champ d'application de ce dernier article inclut les voies privées ouvertes à la circulation publique, qui, en l'absence de dispositions contraires, sont soumises aux mêmes règles de circulation que les voies publiques…
Conseil d'État N° 372981 - 2015-11-04