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Urbanisme et aménagement

Juris - Ligne électrique aérienne - Dispense d’autorisations d’urbanisme

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/12/2017 )



Juris - Ligne électrique aérienne - Dispense d’autorisations d’urbanisme
Aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions du a de l'article L. 422-1, l'autorité administrative de l'Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : (...) /b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et l'importance de ces ouvrages... ". 

Aux termes de l'article R*422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (...) / b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur... ".

Il résulte de ces dispositions qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1369 du 28 octobre 2015 attaqué, les autorisations d'urbanisme que devaient obtenir les projets de ligne électrique aérienne visés par ce décret étaient délivrées par l'Etat et non par les communes. Par suite, en dispensant ces ouvrages d'autorisation d'urbanisme, le décret du 28 octobre 2015 n'a, en tout état de cause, pas porté atteinte aux compétences confiées aux communes par les dispositions législatives du code de l'urbanisme, ni au principe de libre administration des collectivités locales.

Conseil d'État N° 395602 - 2017-10-23


 











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