Propreté - Déchets

Juris - Limitation de déchets plastiques - L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement

Article ID.CiTé du 27/08/2021



Aux termes du seizième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement : " A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables. Les modalités de mise en oeuvre du présent alinéa sont précisées par décret ". (…)

Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ". Il en résulte qu'il appartient au législateur de veiller au respect de ce principe lorsqu'il est appelé à en déterminer les modalités de mise en oeuvre par la définition du cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement.

En l'espèce, les dispositions attaquées, qui ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de prévention en limitant la quantité de déchets produite par les établissements de restauration, prévoient que ces établissements auront l'obligation de servir les repas et boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts réemployables à partir du 1er janvier 2023.

En se bornant à soutenir que les dispositions en cause auraient dû être adoptées sur le fondement d'études précises et normées portant spécifiquement sur l'objet de la loi et prévoir une disposition autorisant toute solution alternative présentant un meilleur résultat global sur le plan de l'environnement, les associations requérantes ne critiquent pas utilement cette disposition. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Charte de l'environnement ne présente pas de caractère sérieux. (…)

Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. En imposant aux établissements de restauration l'utilisation de vaisselle réemployable, le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l'environnement. Cette obligation n'impose toutefois pas aux établissements de restauration un choix particulier de procédé industriel, de distribution, de commercialisation et de consommation, et s'appliquera seulement à partir du 1er janvier 2023.

L'atteinte ainsi portée à la liberté d'entreprendre des établissements de restauration par le législateur n'est donc pas, compte tenu du champ de cette obligation, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre ne présente pas de caractère sérieux.

>> Il résulte de tout ce qui précède que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions contestées ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


Conseil d'État N° 450228 - 2021-08-06

L'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement peut justifier des limitations à la liberté d'entreprendre (Conseil d'Etat)
Arnaud Gossement / Avocat associé >> Analyse complète