
Il résulte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel.
Recours contre une autorisation d'urbanisme
La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont la requérante était fondée à soutenir qu'elle était illégale et dont elle est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'elle présente à ce titre.
Il en est ainsi si cette régularisation intervient après un sursis à statuer prononcé par la juridiction sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
Il en est également ainsi si un permis intervient spontanément en cours d'instance et qu'il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossiers et de la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif que les modifications qu'il apporte au projet avaient notamment pour objectif de répondre aux insuffisances, omissions et méconnaissances de dispositions d'urbanisme invoquées dans la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial.
Par l'effet dévolutif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
CAA de LYON N° 24LY02463 - 2025-01-09
Recours contre une autorisation d'urbanisme
La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont la requérante était fondée à soutenir qu'elle était illégale et dont elle est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'elle présente à ce titre.
Il en est ainsi si cette régularisation intervient après un sursis à statuer prononcé par la juridiction sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
Il en est également ainsi si un permis intervient spontanément en cours d'instance et qu'il ressort d'une lecture combinée des pièces du dossiers et de la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif que les modifications qu'il apporte au projet avaient notamment pour objectif de répondre aux insuffisances, omissions et méconnaissances de dispositions d'urbanisme invoquées dans la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial.
Par l'effet dévolutif, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du CJA.
CAA de LYON N° 24LY02463 - 2025-01-09
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