Domaines public et privé - Forêts

Juris. / Litige relatif à la réparation du préjudice subi par l'occupant sans titre d'une dépendance du domaine public - Définition de la voie de fait

Article ID.CiTé du 12/02/2016




Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative ;

En premier lieu, RFF était en tout état de cause propriétaire des deux bâtiments au plus tard depuis la fin de la concession domaniale dont M. M. était titulaire ; leur destruction en 2009 ne saurait dès lors être constitutive d’une voie de fait ; 

En second lieu, ainsi que l’a relevé la cour d’appel de Caen, M. M. n’a apporté aucune preuve, par les photos, devis et catalogues qu’il a produits devant le tribunal de grande instance, de sa propriété sur les biens mobiliers déposés dans les deux bâtiments ; M. M., qui n’a pas produit devant le Tribunal, n’apporte aucun élément nouveau à cet égard ; dans ces conditions, la destruction par RFF des biens mobiliers entreposés dans les deux bâtiments ne saurait être regardée comme ayant abouti à l’extinction d’un droit de propriété de M. M. ni comme constitutive d’une voie de fait ;

Tribunal des conflits 4040 - 2016-01-11
http://www.tribunal-conflits.fr/PDF/4040_Decision_C4040_Minute.doc