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Juris - Litiges relatifs à la communication des listes électorales - Le maire, qui agit en ce domaine en tant qu’agent de l’Etat, ne peut plaider au nom de celui-ci devant le Conseil d’Etat

Article ID.CiTé du 30/03/2023



Il résulte des dispositions de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales et de celles du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code électoral que la tenue de la liste électorale et des documents s'y rapportant, ainsi que leur communication, incombent au maire en sa qualité d'agent de l'Etat.

La commune n'a donc pas la qualité de partie à l'instance et elle ne justifie pas d'un intérêt suffisant à intervenir en défense, quand bien même a-t-elle été mise en cause par le tribunal administratif et a reçu notification du jugement attaqué. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures et il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle soulève.

Il résulte de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l'Etat devant le Conseil d'Etat.

Il s'ensuit que le maire de Capbreton ne peut ainsi agir au nom de l'Etat dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures et il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève.


Conseil d'État N° 465736 - 2023-03-27