En vertu des dispositions du 1° du IV de l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation précédemment citées, peuvent être exemptées des obligations en matière de logements sociaux les communes qui remplissent certaines conditions, notamment celles qui sont situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants et qui sont faiblement attractives et insuffisamment reliées aux bassins d'activités et d'emplois par le réseau de transports en commun.
Ces dispositions se bornent à définir les conditions auxquelles doivent répondre les communes susceptibles d'être exemptées des obligations, sans prévoir l'application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles.
Parmi les communes ainsi éligibles, il appartenait à l'auteur du décret attaqué de déterminer celles qu'il entendait exempter des obligations en matière de logement social au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause et en tenant compte des circonstances locales relevées par les représentants de l'Etat dans les régions.
Parmi les critères susceptibles d'être pris en compte figurent, comme précisé par les dispositions de l'article R. 302-14-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent et rappelé par la commission nationale compétente dans son avis rendu le 26 juin 2023
- le taux de tension sur le logement locatif social,
- le dynamisme de la construction,
- le taux de vacance structurelle des logements du parc privé,
- l'indice de concentration de l'emploi,
- le taux d'évolution de la population municipale
- et le temps de transport nécessaire pour atteindre la commune du territoire concentrant l'essentiel de l'activité, des emplois ou des services.
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En l'espèce, la commune soutient remplir les deux conditions d'éligibilité relatives à l'isolement et à la faible attractivité auxquelles les dispositions du III de l'article L. 302-5 subordonnent l'application de l'exemption prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que la seule circonstance que la commune remplirait ces deux conditions n'imposait pas son exemption.
S'il n'est pas contesté que la commune requérante présente une évolution démographique légèrement négative, une concentration contenue de l'emploi et un temps de trajet en transport en commun compris entre quarante minutes et une heure pour accéder à Marseille, l'une des principales zones d'emploi du territoire, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer un déficit d'attractivité de la commune qui par ailleurs fait état de très peu de logements vacants.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué qui a, ainsi qu'il résulte en particulier de l'avis rendu par la commission nationale compétente, pris en considération les éléments mentionnés au point précédent, notamment la forte demande de logement social et le dynamisme observé de la construction sur son territoire, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en s'abstenant de retenir la commune parmi les communes exemptées.
Conseil d'État N° 488294 - 2024-10-08
Ces dispositions se bornent à définir les conditions auxquelles doivent répondre les communes susceptibles d'être exemptées des obligations, sans prévoir l'application de plein droit de cette exemption aux communes éligibles.
Parmi les communes ainsi éligibles, il appartenait à l'auteur du décret attaqué de déterminer celles qu'il entendait exempter des obligations en matière de logement social au regard de l'ensemble des intérêts publics en cause et en tenant compte des circonstances locales relevées par les représentants de l'Etat dans les régions.
Parmi les critères susceptibles d'être pris en compte figurent, comme précisé par les dispositions de l'article R. 302-14-1 du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent et rappelé par la commission nationale compétente dans son avis rendu le 26 juin 2023
- le taux de tension sur le logement locatif social,
- le dynamisme de la construction,
- le taux de vacance structurelle des logements du parc privé,
- l'indice de concentration de l'emploi,
- le taux d'évolution de la population municipale
- et le temps de transport nécessaire pour atteindre la commune du territoire concentrant l'essentiel de l'activité, des emplois ou des services.
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En l'espèce, la commune soutient remplir les deux conditions d'éligibilité relatives à l'isolement et à la faible attractivité auxquelles les dispositions du III de l'article L. 302-5 subordonnent l'application de l'exemption prévue à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que la seule circonstance que la commune remplirait ces deux conditions n'imposait pas son exemption.
S'il n'est pas contesté que la commune requérante présente une évolution démographique légèrement négative, une concentration contenue de l'emploi et un temps de trajet en transport en commun compris entre quarante minutes et une heure pour accéder à Marseille, l'une des principales zones d'emploi du territoire, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer un déficit d'attractivité de la commune qui par ailleurs fait état de très peu de logements vacants.
Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'auteur du décret attaqué qui a, ainsi qu'il résulte en particulier de l'avis rendu par la commission nationale compétente, pris en considération les éléments mentionnés au point précédent, notamment la forte demande de logement social et le dynamisme observé de la construction sur son territoire, aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste en s'abstenant de retenir la commune parmi les communes exemptées.
Conseil d'État N° 488294 - 2024-10-08