Il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité.
L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions.
Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
Conseil d'État N° 449840 - 2021-06-11
L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions.
Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que : "L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants".
Conseil d'État N° 449840 - 2021-06-11
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