Urbanisme et aménagement

Juris - Loi littoral - Extension en continuité avec les agglomérations et villages existants - Absence d’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites -

Article ID.CiTé du 03/02/2023



Il résulte des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l'urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que le troisième alinéa de cet article, qui prévoit la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, porte uniquement sur les autorisations délivrées dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages existants.

Dès lors, une autorisation délivrée dans un secteur en continuité avec un village ne nécessite pas la consultation préalable de cette commission.


CAA Bordeaux n° 21BX01437 - 20223-02-02