Aux termes de l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 8 septembre 2009 visé ci-dessus, auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. " Aux termes de l'article 50.3.3 de ce cahier : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ".
Aux termes de son article 50.4.1 de ce cahier : " La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. ".
En l'espèce, la décision du maire portant rejet du mémoire en réclamation de la société, si elle est datée du 10 décembre 2015, a été réceptionnée par celle-ci le 7 janvier 2016. Cette date constitue le point de départ du délai de six mois mentionné à l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le 20 avril 2016, la société a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, de sorte que le délai de six mois a été suspendu ainsi que le prévoit l'article 50.4.1 de ce même cahier.
Si la date de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur faisant suite à l'avis rendu le 10 avril 2017 par ledit comité n'est pas connue, la société disposait encore d'un délai de deux mois et dix-sept jours à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif.
Par suite, la saisine de ce dernier le 26 mai 2017 est intervenue dans le délai de six mois imparti. La circonstance que la société a produit, le 25 juin 2017, un mémoire complémentaire est, en tout état de cause, sans incidence sur ce constat. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été introduite tardivement.
CAA de DOUAI N° 20DA00864 - 2021-08-05
Aux termes de son article 50.4.1 de ce cahier : " La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur après avis du comité. / Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. ".
En l'espèce, la décision du maire portant rejet du mémoire en réclamation de la société, si elle est datée du 10 décembre 2015, a été réceptionnée par celle-ci le 7 janvier 2016. Cette date constitue le point de départ du délai de six mois mentionné à l'article 50.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, le 20 avril 2016, la société a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, de sorte que le délai de six mois a été suspendu ainsi que le prévoit l'article 50.4.1 de ce même cahier.
Si la date de la décision du représentant du pouvoir adjudicateur faisant suite à l'avis rendu le 10 avril 2017 par ledit comité n'est pas connue, la société disposait encore d'un délai de deux mois et dix-sept jours à compter de cette date pour saisir le tribunal administratif.
Par suite, la saisine de ce dernier le 26 mai 2017 est intervenue dans le délai de six mois imparti. La circonstance que la société a produit, le 25 juin 2017, un mémoire complémentaire est, en tout état de cause, sans incidence sur ce constat. Par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance aurait été introduite tardivement.
CAA de DOUAI N° 20DA00864 - 2021-08-05