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Juris - Lutte contre le travail dissimulé - Application de la solidarité de paiement

Article ID.CiTé du 31/03/2017


En vertu de l’article 1724 quater du code général des impôts et afin de favoriser la lutte contre le travail dissimulé, est solidairement tenue au paiement des impositions et pénalités dus par un prestataire de services, dans la mesure des services rendus, la personne qui a eu recours à ce prestataire sans avoir préalablement vérifié que ce dernier était régulièrement déclaré.


La contestation, par la personne recherchée en tant que débiteur solidaire, de la régularité de l’avis de mise en recouvrement établi à son encontre en vertu de l’article R. 256-2 du livre des procédures fiscales constitue un litige d’assiette et non de recouvrement. Le fait générateur de l’obligation de solidarité étant constitué par l’établissement du procès-verbal d’infraction aux dispositions relatives au travail dissimulé, le texte qui régit cette obligation est celui en vigueur à la date d’établissement de ce procès-verbal. 

Les dispositions de l’article 1724 quater et celles du code du travail auxquelles elles renvoient ne portent atteinte ni au principe de sécurité juridique reconnu par le droit de l’Union européenne, ni au principe de proportionnalité reconnu par le même droit.


CAA Bordeaux - Arrêt 15BX01965 -2017-03-28