Les dispositions de l'article 99 du décret du 25 mars 2016 imposant, pour les marchés passés selon une procédure adaptée, à l'acheteur, lorsqu'il a décidé de rejeter une offre, de notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, et si ce dernier en fait la demande, de lui communiquer les motifs du rejet de son offre, n'interdisent pas à l'acheteur, après avoir satisfait à cette exigence, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs.
En l'espèce, ce n'est qu'en réponse à la demande écrite adressée par le conseil de la requérante le 23 mars 2019 que la commune, par un courrier du 1er avril 2019, lui a indiqué que son offre avait été rejetée en lui adressant, en pièce jointe, la lettre de notification du rejet de son offre en date du 26 juin 2018. (…)
La commune, qui ne justifie pas avoir transmis ces éléments ultérieurement, a en conséquence commis une seconde faute au regard des obligations lui incombant. Toutefois, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre les irrégularités précitées et le préjudice invoqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société requérante a été écartée au motif qu'elle n'était pas la plus avantageuse économiquement et qu'elle était ainsi dépourvue de toute chance d'emporter le marché.
CAA de BORDEAUX N° 22BX00924 - 2023-12-21
En l'espèce, ce n'est qu'en réponse à la demande écrite adressée par le conseil de la requérante le 23 mars 2019 que la commune, par un courrier du 1er avril 2019, lui a indiqué que son offre avait été rejetée en lui adressant, en pièce jointe, la lettre de notification du rejet de son offre en date du 26 juin 2018. (…)
La commune, qui ne justifie pas avoir transmis ces éléments ultérieurement, a en conséquence commis une seconde faute au regard des obligations lui incombant. Toutefois, aucun lien de causalité direct et certain n'est établi entre les irrégularités précitées et le préjudice invoqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'offre de la société requérante a été écartée au motif qu'elle n'était pas la plus avantageuse économiquement et qu'elle était ainsi dépourvue de toute chance d'emporter le marché.
CAA de BORDEAUX N° 22BX00924 - 2023-12-21