Le manque à gagner, qui s'identifie au bénéfice net manqué, correspond à la différence entre, d'une part, la rémunération supplémentaire qui aurait été versée à la société si le marché avait été exécuté et, d'autre part, les charges supplémentaires que la société aurait dû supporter si l'exécution du marché s'était poursuivie jusqu'à son terme.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le cocontractant s'est contractuellement engagé à mettre en œuvre certains moyens déterminés dans le cadre de l'exécution du contrat, le montant des charges pris en compte pour le calcul du manque à gagner ne peut être inférieur au coût des moyens déterminés dans cet engagement, dès lors que le versement de la rémunération prévue par le contrat est subordonné à la réalisation, par le titulaire du marché, des prestations contractuellement fixées.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00120 - 2022-09-26
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le cocontractant s'est contractuellement engagé à mettre en œuvre certains moyens déterminés dans le cadre de l'exécution du contrat, le montant des charges pris en compte pour le calcul du manque à gagner ne peut être inférieur au coût des moyens déterminés dans cet engagement, dès lors que le versement de la rémunération prévue par le contrat est subordonné à la réalisation, par le titulaire du marché, des prestations contractuellement fixées.
CAA de MARSEILLE N° 17MA00120 - 2022-09-26