Les décisions d’un maire prises dans le cadre de la police des établissements recevant du public sont prises au nom de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation et sont susceptibles d’engager la responsabilité de ce dernier.
Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique
Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État
CAA Lyon N° 19LY00688 - 2021-04-29
Le juge d’appel relève d’office que le tribunal administratif doit, à peine d’irrégularité, communiquer à la personne publique responsable la demande de réparation du préjudice imputé à une décision prise eu nom de cette personne publique
Il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire après le rejet d'une telle réclamation préalable, de regarder les conclusions du requérant tendant à l'obtention de dommages et intérêts en réparation de fautes commises par le maire agissant au nom de l'État comme également dirigées contre ce dernier et de communiquer la requête tant à la commune qu'à l'autorité compétente au sein de l'État
CAA Lyon N° 19LY00688 - 2021-04-29