
Aux termes de l'article 15.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " 15.1. Le montant des travaux s'entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d'augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l'article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l'article 14.3 ou devenus définitifs en application de l'article 14.4. / Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus. ". Aux termes de l'article 15.3 du même cahier : " 15.3. Si l'augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l'augmentation limite définie à l'alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l'augmentation limite. / L'augmentation limite est fixée : - pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; (...) ".
En l'espèce, la société soutient que le maître d'ouvrage a commis une faute dans la conception et la mise en oeuvre du marché en modifiant les prestations à sa charge dans des proportions importantes, pour un montant de 2 247 520,47 euros, pour un marché de 4 886 481,11 euros HT, en méconnaissance de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer une limite maximale d'augmentation de la masse de travaux mais uniquement de permettre le paiement à l'entrepreneur de travaux supplémentaires dès lors que la masse initiale a été augmentée de plus de 5%, sans que la circonstance que le marché ait été conclu à prix forfaitaire y fasse obstacle.
Par suite, et ainsi que le fait valoir l’acheteur, l'augmentation de la masse des travaux au-delà de 5% par rapport au montant initial des travaux n'est pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance de l'article 15.3 du CCAG Travaux et, par suite, d'une faute du maître d'ouvrage.
CAA de PARIS N° 19PA01633 - 2021-07-21
En l'espèce, la société soutient que le maître d'ouvrage a commis une faute dans la conception et la mise en oeuvre du marché en modifiant les prestations à sa charge dans des proportions importantes, pour un montant de 2 247 520,47 euros, pour un marché de 4 886 481,11 euros HT, en méconnaissance de l'article 15.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet de fixer une limite maximale d'augmentation de la masse de travaux mais uniquement de permettre le paiement à l'entrepreneur de travaux supplémentaires dès lors que la masse initiale a été augmentée de plus de 5%, sans que la circonstance que le marché ait été conclu à prix forfaitaire y fasse obstacle.
Par suite, et ainsi que le fait valoir l’acheteur, l'augmentation de la masse des travaux au-delà de 5% par rapport au montant initial des travaux n'est pas par elle-même constitutive d'une méconnaissance de l'article 15.3 du CCAG Travaux et, par suite, d'une faute du maître d'ouvrage.
CAA de PARIS N° 19PA01633 - 2021-07-21
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