La société OTV France ne saurait se prévaloir pour justifier de sa demande d'indemnisation au titre de travaux supplémentaires excédant les aléas d'un marché à prix forfaitaire des données de surface de voirie à réaliser au regard du plan de masse initial des travaux dès lors que l'avenant n°1 du 10 mai 2007 accepté par la société a réglé les conséquences financières entre les parties de la modification du positionnement des ouvrages, sur la base de la solution que la société avait proposée ; Par suite, la société OTV France n'est pas fondée à réclamer le paiement de ces travaux qui relèvent du forfait du marché ;
Enfin, que pour demander le paiement de ces travaux, la société OTV France ne peut se fonder sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces travaux relèvent du marché…
CAA Nancy N° 15NC00576 - 2016-07-05
Enfin, que pour demander le paiement de ces travaux, la société OTV France ne peut se fonder sur le terrain quasi-contractuel de l'enrichissement sans cause dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, ces travaux relèvent du marché…
CAA Nancy N° 15NC00576 - 2016-07-05