Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme "transparente" et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
En l'espèce, si l'association fait état de l'origine de ses ressources et du contrôle dont elle ferait l'objet de la part de l'Etat, il est constant qu'elle n'a pas été créée à l'initiative d'une personne publique.
Elle ne peut, pour ce motif, être regardée comme une association "transparente". C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a regardé le marché qu'elle a conclu avec la société, comme un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, l'association ne peut utilement soutenir que le marché conclu avec la société faisait participer cette société à sa mission de service public, et qu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.
Il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
CAA de PARIS N° 22PA00764 - 2024-03-19
En l'espèce, si l'association fait état de l'origine de ses ressources et du contrôle dont elle ferait l'objet de la part de l'Etat, il est constant qu'elle n'a pas été créée à l'initiative d'une personne publique.
Elle ne peut, pour ce motif, être regardée comme une association "transparente". C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a regardé le marché qu'elle a conclu avec la société, comme un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, l'association ne peut utilement soutenir que le marché conclu avec la société faisait participer cette société à sa mission de service public, et qu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.
Il résulte de ce qui précède que l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
CAA de PARIS N° 22PA00764 - 2024-03-19