Par un acte d'engagement signé le 9 mai 2011, la commune a conclu, pour une durée de quatre ans, un marché public de prestations intellectuelles à bons de commande relatif à l'installation d'œuvres d'art " urbaines " sur son territoire.
Par un courrier électronique du 10 avril 2015, la commune a refusé de réceptionner trois des six œuvres, commandées dans le cadre de ce contrat. Par une lettre du 22 février 2019, la société a sollicité de la commune l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa décision d'interrompre prématurément l'exécution de ces commandes. Il n'y a pas été répondu expressément. Par un jugement, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Montreuil, saisi dans les mêmes termes que la lettre du 22 février 2019, a rejeté sa demande.
Responsabilité de la commune
Il est constant que les six œuvres, citées au point 2, ont été choisies et réalisées sans bons de commande. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de l'attestation établie, le 4 mai 2015, par la maire de la commune jusqu'en mars 2014, que ces œuvres, préalablement validées par le jury " Art dans la Ville ", ont toutes été réalisées avec son accord.
L'absence de bons de commande n'a donc pas empêché les parties, dans une commune intention, de poursuivre l'exécution du marché en litige. Ainsi, l'absence de bons de commande n'a eu aucune incidence sur l'existence même du contrat, de sorte que l'interruption prématurée de trois des six commandes ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de le résilier.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la commune est seule susceptible d'être engagée pour la faute qu'elle a commise en interrompant prématurément ces trois commandes sans autre motif que l'absence de bons, dont l'émission pourtant lui incombait.
CAA de PARIS N° 22PA02804 - 2024-01-16
Par un courrier électronique du 10 avril 2015, la commune a refusé de réceptionner trois des six œuvres, commandées dans le cadre de ce contrat. Par une lettre du 22 février 2019, la société a sollicité de la commune l'indemnisation des préjudices subis du fait de sa décision d'interrompre prématurément l'exécution de ces commandes. Il n'y a pas été répondu expressément. Par un jugement, dont la société relève appel, le tribunal administratif de Montreuil, saisi dans les mêmes termes que la lettre du 22 février 2019, a rejeté sa demande.
Responsabilité de la commune
Il est constant que les six œuvres, citées au point 2, ont été choisies et réalisées sans bons de commande. Il résulte cependant de l'instruction, notamment de l'attestation établie, le 4 mai 2015, par la maire de la commune jusqu'en mars 2014, que ces œuvres, préalablement validées par le jury " Art dans la Ville ", ont toutes été réalisées avec son accord.
L'absence de bons de commande n'a donc pas empêché les parties, dans une commune intention, de poursuivre l'exécution du marché en litige. Ainsi, l'absence de bons de commande n'a eu aucune incidence sur l'existence même du contrat, de sorte que l'interruption prématurée de trois des six commandes ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de le résilier.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la commune est seule susceptible d'être engagée pour la faute qu'elle a commise en interrompant prématurément ces trois commandes sans autre motif que l'absence de bons, dont l'émission pourtant lui incombait.
CAA de PARIS N° 22PA02804 - 2024-01-16