Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Marché de services - L’acheteur doit appeler l’attention du titulaire sur le non-respect de ses obligations contractuelles et le mettre en garde sur une éventuelle application de réfactions

Article ID.CiTé du 29/08/2024



Aux termes de l'article 25 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " [...] 25.

3. Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. [...] 25.4. Rejet : / 25.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. / 25.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / [...] " .

----------------
En l'espèce
, alors que le marché était conclu pour un prix global et forfaitaire annuel pour des prestations de maintenance préventive incluant la télésurveillance, deux visites de contrôle et une campagne de nettoyage, la CACEM n'a jamais, durant les trois années d'exécution du marché, appelé l'attention du titulaire sur le non-respect de ses obligations contractuelles, ni ne l'a mis en demeure de réaliser les prestations prévues au contrat au constat du défaut de mise en œuvre de celles-ci.

Elle ne l'a pas davantage mise en garde sur une éventuelle application de réfactions ou d'un rejet des prestations en application des dispositions précitées du CCAG FCS, ou sur l'infliction des pénalités prévues par l'article 7 du CCAP du marché en cas de non-respect du calendrier des visites de contrôles.

Par ailleurs, alors que l'article 4 de ce même CCAP relatif à la prestation de maintenance préventive ne prévoyait pas la remise au pouvoir adjudicateur de comptes-rendus de télésurveillance, la société requérante, qui produit en revanche des fiches d'intervention de prestations de dépannage et réparation, relève à juste titre que celles-ci n'ont pu avoir lieu qu'en conséquence d'une télésurveillance effective.

En outre, si la société n'a pas détecté la disjonction de la centrale photovoltaïque entre les mois de mai et août 2016, ce qui a conduit le tribunal à la condamner au titre de sa responsabilité contractuelle à payer une indemnité de 90 560 euros à la CACEM, cette dernière ne conteste pas l'affirmation du titulaire du marché selon laquelle ce défaut de détection était dû à un dysfonctionnement du système de monitoring qu'elle n'était pas en mesure de déceler, et il ne peut donc s'en déduire pour autant une absence de réalisation de la prestation de télésurveillance durant la période considérée.

Dans ces conditions, rien ne permet de présumer d'une absence de service fait, quand bien même la société n'a été en mesure de produire que deux comptes-rendus de visites de contrôle des 10 et 18 février 2014 au titre de la période du 30 septembre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi que des photographies attestant de l'accomplissement de la campagne de nettoyage annuelle au titre de la période du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2016.


CAA de BORDEAUX N° 22BX02203 - 2024-07-03