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Juris. / Marché de services juridiques - Importance relative de la détention par les membres de l’équipe dédiée de certificats de spécialisation (CAA)

Article ID.CiTé du 02/06/2015



L'avis d'appel public à la concurrence indiquait, d'une part, sous la rubrique " Autres renseignements demandés " " Qualification d'avocat spécialisé en droit public ou en droit de l'environnement français exigée ", tout en précisant que " Les candidats pourront justifier de leur compétence par tous moyens, y compris des références détaillées ", et d'autre part que les offres seraient évaluées sur le critère du prix, pondéré à hauteur de 55%, et sur celui de la valeur technique, à hauteur de 45% ; L'article 5 du règlement de consultation prévoyait que la valeur technique serait analysée " au regard d'une note méthodologique détaillant : - la méthode de travail proposée (sur 2 points), - l'équipe dédiée au marché (sur 8 points) " ; 
Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'analyse des offres, que le pouvoir adjudicateur n'a attribué à la SELARL Soler-Couteaux/Llorens qu'une note de deux sur huit au sous-critère de l'équipe dédiée au marché en se fondant exclusivement sur la circonstance que les avocats affectés n'avaient pas justifié détenir le certificat de spécialisation délivré par l'ordre des avocats ; 
L'appréciation de la valeur de l'équipe dédiée au marché ne pouvait se réduire à ce seul élément ; Les membres de l'équipe affectée par la SELARL Soler-Couteaux justifiaient par ailleurs de leur compétence et spécialisation en la matière par leurs titres, leurs publications et leur expérience professionnelle ; Ainsi la communauté urbaine Le Mans métropole a donné à la détention de ce certificat de spécialisation une importance excessive et a commis une erreur manifeste d'appréciation…
CAA Nantes N° 13NT01943 - 2015-04-21