Lorsqu'une disposition impose de faire figurer certaines clauses dans des contrats, l'action d'une victime tendant à la réparation des préjudices résultant de la violation d'une clause figurant dans le contrat en application de cette disposition et son action tendant à la réparation des préjudices résultant de la méconnaissance de garanties que le contrat était réputé comporter en vertu de cette disposition tendent toutes deux à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son cocontractant. Elles procèdent donc d'une même cause juridique.
>> Dès lors que les dispositions de l'article A. 243-1 du code des assurances imposent de faire figurer, dans les contrats mentionnés à l'article L. 242-1 du même code, une clause prévoyant la communication préalable du rapport d'expert, l'action intentée par la commune devant le tribunal administratif pouvait viser la réparation des préjudices résultant soit de la violation d'une clause qui figurait dans le contrat en application de ces dispositions, soit de la méconnaissance de garanties que le contrat était réputé selon elle comporter en application des dispositions de l'article L. 243-8 du code ; dans les deux cas, la demande tendait à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'assureur ; qu'ainsi, en retenant que le moyen invoqué devant elle, tiré de l'existence dans le contrat de clauses prévoyant la notification préalable du rapport de l'expert, se rattachait à une cause juridique nouvelle en appel, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 376527 - 2015-12-23