Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 50 du CCAG Travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l’espèce, pour rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires présentées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par la société au titre des travaux modificatifs et des retards dans l'exécution des travaux, les premiers juges ont retenu que ni son mémoire de réclamation du 7 décembre 2016, ni les différentes pièces qui y étaient jointes, n'étaient motivés à leur égard et que ces éléments du décompte, ainsi tacitement acceptés, étaient devenus définitifs. Toutefois, il ressort des pièces de première instance que l'OPH se bornait alors à contester le chiffrage de cette réclamation.
Les premiers juges ne pouvant se saisir d'office de l'insuffisante motivation de cette réclamation, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ces demandes. Son jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
CAA de LYON N° 22LY01395 - 2024-02-01
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l’espèce, pour rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires présentées, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, par la société au titre des travaux modificatifs et des retards dans l'exécution des travaux, les premiers juges ont retenu que ni son mémoire de réclamation du 7 décembre 2016, ni les différentes pièces qui y étaient jointes, n'étaient motivés à leur égard et que ces éléments du décompte, ainsi tacitement acceptés, étaient devenus définitifs. Toutefois, il ressort des pièces de première instance que l'OPH se bornait alors à contester le chiffrage de cette réclamation.
Les premiers juges ne pouvant se saisir d'office de l'insuffisante motivation de cette réclamation, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables ces demandes. Son jugement doit, dans cette mesure, être annulé.
CAA de LYON N° 22LY01395 - 2024-02-01