
Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public. L'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine.
L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie ainsi que l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. Pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, cette autorité peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ils donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter.
Conseil d'État N° 416353 - 2018-06-21
L'exercice de la liberté d'expression est une condition de la démocratie ainsi que l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l'exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter. Pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, cette autorité peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à l'occasion de nouvelles représentations de ce spectacle, l'importance donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ils donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui pourraient en résulter.
Conseil d'État N° 416353 - 2018-06-21
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