Dans l'hypothèse où le montant minimal des prestations stipulées dans un contrat à bons de commande n'a pas été atteint, le co-contractant est en droit de prétendre à la réparation du préjudice subi du fait du non-respect, par l'administration, de ses engagements contractuels ; Sauf stipulation contractuelle contraire, le préjudice ainsi subi comprend notamment la perte de marge bénéficiaire qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal de commandes prévu au marché ; (…)
Le tribunal administratif de Paris a demandé à la société S de " produire, d'une part, les comptes de résultat et tout autre document comptable certifié conforme permettant d'établir, le taux de marge nette réalisé habituellement sur les marchés de même nature (marché d'entretien des espaces verts) et le taux de marge nette constaté sur l'exécution du contrat en cause au cours des années d'exécution, et, d'autre part, les documents comptables certifiés permettant d'établir la contribution respective aux travaux des deux co-traitants " ; Dans leur jugement, les premiers juges ont constaté que la société S s'était bornée à transmettre des documents inexploitables qui ne répondaient pas à la demande qui lui avait été faite précédemment ; (…)
L'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par le groupement a été faite comme si la société S avait été seule titulaire du marché puisque seules des données propres à cette société ont été communiquées. / Ces seuls éléments ne permettent donc pas de déterminer le préjudice éventuellement subi par le groupement, au titre de l'exécution du marché, causé par une commande de travaux inférieure au montant minimal du marché.
Dans ces conditions, et comme le tribunal administratif l'avait d'ailleurs déjà demandé sur le préjudice concernant la perte de marge bénéficiaire en ordonnant, sur ce point, un supplément d'instruction, il est demandé à la société S, en sa qualité de mandataire du groupement, de justifier l'ensemble des préjudices subis par le groupement en fournissant à la Cour des éléments financiers ou autres propres à chacune des entreprises. / Il est également demandé de justifier, dans la mesure du possible, s'il existait un accord contractuel interne aux deux entreprises fixant la part respective de leur rémunération pour ce marché et, dans l'affirmative, de le transmettre, et de préciser quelle a été la rémunération finale de chaque entreprise au titre du marché en cause "…
CAA de PARIS N° 16PA01150 16PA02272 - 2017-09-29
Le tribunal administratif de Paris a demandé à la société S de " produire, d'une part, les comptes de résultat et tout autre document comptable certifié conforme permettant d'établir, le taux de marge nette réalisé habituellement sur les marchés de même nature (marché d'entretien des espaces verts) et le taux de marge nette constaté sur l'exécution du contrat en cause au cours des années d'exécution, et, d'autre part, les documents comptables certifiés permettant d'établir la contribution respective aux travaux des deux co-traitants " ; Dans leur jugement, les premiers juges ont constaté que la société S s'était bornée à transmettre des documents inexploitables qui ne répondaient pas à la demande qui lui avait été faite précédemment ; (…)
L'évaluation de l'ensemble des préjudices subis par le groupement a été faite comme si la société S avait été seule titulaire du marché puisque seules des données propres à cette société ont été communiquées. / Ces seuls éléments ne permettent donc pas de déterminer le préjudice éventuellement subi par le groupement, au titre de l'exécution du marché, causé par une commande de travaux inférieure au montant minimal du marché.
Dans ces conditions, et comme le tribunal administratif l'avait d'ailleurs déjà demandé sur le préjudice concernant la perte de marge bénéficiaire en ordonnant, sur ce point, un supplément d'instruction, il est demandé à la société S, en sa qualité de mandataire du groupement, de justifier l'ensemble des préjudices subis par le groupement en fournissant à la Cour des éléments financiers ou autres propres à chacune des entreprises. / Il est également demandé de justifier, dans la mesure du possible, s'il existait un accord contractuel interne aux deux entreprises fixant la part respective de leur rémunération pour ce marché et, dans l'affirmative, de le transmettre, et de préciser quelle a été la rémunération finale de chaque entreprise au titre du marché en cause "…
CAA de PARIS N° 16PA01150 16PA02272 - 2017-09-29