
La question posée portait sur la conformité à la Constitution de l'article L. 442-11 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi ALUR de 2014. Cette disposition permet à une commune, sous certaines conditions, de modifier le règlement et le cahier des charges d’un lotissement, même si ce cahier des charges n’a jamais été approuvé officiellement, afin de les adapter à un nouveau plan local d’urbanisme (PLU).
Les requérants soutenaient que cela portait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle, car cela permettait à l'administration de modifier des engagements entre propriétaires sans leur accord formel.
Le Conseil constitutionnel a rappelé les principes suivants :
- Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Toute atteinte doit être justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée.
- La liberté contractuelle est également protégée, mais peut faire l’objet de limites si elles sont justifiées et proportionnées.
Ensuite, le Conseil a examiné les garanties entourant cette procédure :
1- But poursuivi : faciliter la densification urbaine et l’adaptation des règles de lotissement à l’évolution des documents d’urbanisme — un objectif d’intérêt général.
2- Champ limité : seules les clauses devant être mises en conformité avec les documents d’urbanisme peuvent être modifiées, y compris sur les parties communes, mais pas les clauses contractuelles sans lien avec l’urbanisme.
3- Garantie procédurale : une enquête publique est obligatoire, avec information préalable des habitants et possibilité de faire des observations.
4- Contrôle par le juge : le juge administratif veille à la régularité de la procédure et à ce que les modifications soient strictement liées à la mise en conformité.
Conclusion
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels. Elle est donc conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025
Les requérants soutenaient que cela portait atteinte au droit de propriété et à la liberté contractuelle, car cela permettait à l'administration de modifier des engagements entre propriétaires sans leur accord formel.
Le Conseil constitutionnel a rappelé les principes suivants :
- Le droit de propriété est protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Toute atteinte doit être justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée.
- La liberté contractuelle est également protégée, mais peut faire l’objet de limites si elles sont justifiées et proportionnées.
Ensuite, le Conseil a examiné les garanties entourant cette procédure :
1- But poursuivi : faciliter la densification urbaine et l’adaptation des règles de lotissement à l’évolution des documents d’urbanisme — un objectif d’intérêt général.
2- Champ limité : seules les clauses devant être mises en conformité avec les documents d’urbanisme peuvent être modifiées, y compris sur les parties communes, mais pas les clauses contractuelles sans lien avec l’urbanisme.
3- Garantie procédurale : une enquête publique est obligatoire, avec information préalable des habitants et possibilité de faire des observations.
4- Contrôle par le juge : le juge administratif veille à la régularité de la procédure et à ce que les modifications soient strictement liées à la mise en conformité.
Conclusion
Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels. Elle est donc conforme à la Constitution.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025
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