Il résulte des dispositions de l'article L. 442-2 du code de l'éduction que la mise en demeure adressée, à la suite du contrôle d'un établissement privé hors contrat, au directeur de ce dernier, peut lui imposer, au vu des manquements constatés lors de ce contrôle, notamment au regard de l'obligation de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, non seulement de fournir des explications, mais aussi d'engager les actions nécessaires, qu'elle doit exposer de manière précise et circonstanciée, pour remédier aux manquements que l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation estime constitués, et ce dans un délai déterminé, au terme duquel l'autorité académique, en cas de refus d'engager les actions ainsi exigées, peut saisir le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et mettre en demeure les parents des élèves scolarisés dans cet établissement d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
Lorsque cette mise en demeure ne se borne pas à exiger des explications mais impose à l'établissement d'engager des actions déterminées, elle constitue un acte faisant grief susceptible de recours.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), sur la question de savoir si une mise en demeure fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Conseil d'État N° 456984 - 2023-03-20
Lorsque cette mise en demeure ne se borne pas à exiger des explications mais impose à l'établissement d'engager des actions déterminées, elle constitue un acte faisant grief susceptible de recours.
Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur l'appréciation portée par le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA), sur la question de savoir si une mise en demeure fait grief et est, en conséquence, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
Conseil d'État N° 456984 - 2023-03-20