Sécurité locale - Police municipale
Juris - Mise en œuvre d'une procédure de péril
Article ID.CiTé du 10/08/2017
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L . 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 " ; Les pouvoirs ainsi reconnus au maire doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ;
>> En jugeant que l'arrêté en litige mettait en oeuvre la procédure de péril instituée par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et non les pouvoirs de police générale conférés au maire par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, également visés par cet arrêté, pour en déduire l'inopérance du moyen tiré de ce que les dispositions de ces derniers articles n'auraient pas été applicables aux circonstances de l'espèce en l'absence de danger grave ou imminent, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'a pas dénaturé les faits et pièces du litige, ne s'est pas mépris sur la portée de la décision attaquée…
Conseil d'État N° 394193 - 2017-07-19