Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Mise en œuvre de la garantie à première demande - La CAA de Paris apporte des précisions

Article ID.CiTé du 11/04/2017



Il résulte de la nature même de la garantie à première demande que les obligations mises à la charge de la société F. par le contrat de garantie la liant à la communauté de communes étaient autonomes par rapport à celles incombant à la société R. dans le cadre de l'exécution du marché de travaux dont elle était titulaire ; Dès lors, ce contrat, qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, a le caractère d'un contrat de droit privé ; 

Pour autant, la société R., qui apporte la preuve du prélèvement qu'a opéré le garant sur son compte ouvert auprès de cet établissement, est recevable à demander devant le juge du contrat la restitution du montant de ce prélèvement, à charge pour elle d'établir que le bénéficiaire en a reçu indûment le paiement ; 
L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; Si le maître d'ouvrage notifie le décompte général d'un marché public alors même que des réserves relatives à l'état de l'ouvrage achevé n'ont pas été levées ou qu'il n'est pas fait état de sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier s'oppose à ce qu'une somme quelconque qui n'a pas été mentionnée dans ce décompte au débit du titulaire, puisse être mise à sa charge ; 

La mise en oeuvre, auprès d'un établissement bancaire, d'une garantie à première demande ne dispense pas le maître d'ouvrage d'inclure le montant de celle-ci dans le décompte général du marché ; Il résulte de l'instruction que si la communauté de communes a sollicité le garant le 16 avril 2013, elle n'a pas inclus le montant correspondant au débit du titulaire dans le décompte général notifié à la société R. le 24 avril 2013, alors qu'au demeurant, qu'elle n'en avait pas encore obtenu le paiement, celui-ci n'étant intervenu que le 7 juin 2013; Contrairement à ce que soutient la communauté de communes, la société R. avait bien invoqué le caractère définitif du décompte général dans sa requête de première instance, à l'appui de ses conclusions ; 

Dans ces conditions, le montant de la garantie à première demande appelé au paiement pour couvrir le prix de la réfection des réserves doit être intégralement restitué au titulaire du marché…


CAA de PARIS N° 16PA00743 - 2017-02-03