
Il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve toutefois qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Enfin si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique sur un autre fondement contractuel.
En l'espèce, la clause 11.3 du contrat, qui prévoit une indemnité de résiliation pour la société équivalente à l'intégralité des loyers qui auraient dû courir jusqu'au terme normal du contrat, majorée de 10 %, excède le préjudice résultant, pour la société, des dépenses qu'elles a exposées et du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat, dès lors que la société ne justifie pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, utilisé à peine deux ans, en dépit de sa rapide obsolescence.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02801 – 2023-10-12
Les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l'étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation du contrat, sous réserve toutefois qu'il n'en résulte pas, au détriment de la personne publique, l'allocation au cocontractant d'une indemnisation excédant le montant du préjudice qu'il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu'il a normalement exposées et qui n'ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Enfin si, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'une des parties ou le juge soulève, avant la clôture de l'instruction, un moyen tiré de l'illicéité de la clause du contrat relative aux modalités d'indemnisation du cocontractant en cas de résiliation anticipée, il appartient à ce dernier de demander au juge la condamnation de la personne publique sur un autre fondement contractuel.
En l'espèce, la clause 11.3 du contrat, qui prévoit une indemnité de résiliation pour la société équivalente à l'intégralité des loyers qui auraient dû courir jusqu'au terme normal du contrat, majorée de 10 %, excède le préjudice résultant, pour la société, des dépenses qu'elles a exposées et du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation du contrat, dès lors que la société ne justifie pas de charges particulières ou de l'impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, utilisé à peine deux ans, en dépit de sa rapide obsolescence.
CAA de VERSAILLES N° 20VE02801 – 2023-10-12
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