Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Modification d’un index TP - Une société qui n'a pas subi de surcoûts imprévus pendant l'exécution des marchés, ne peut utilement demander la condamnation de l'État à lui verser des indemnités d'imprévision.

Article ID.CiTé du 09/11/2021



Aux termes de l'article 18 du code des marchés publics alors en vigueur : " (...) IV. Un prix révisable est un prix qui peut être modifié pour tenir compte des variations économiques dans les conditions fixées ci-dessous. / Lorsque le prix est révisable, le marché fixe la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : (...) 2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation.

Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et peut inclure un terme fixe ; (...) V. Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux, comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément au IV du présent article. ".

L'article 3-3.1 du CCAP applicable aux marchés en cause stipule que : " Les prix sont révisables par l'application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivants les modalités fixées aux articles 3-3.3. et 3-3.4. ". En vertu de l'article 3-3.2 du même CCAP, les prix des marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois, appelé " mois zéro " précédent la date de remise des offres. Aux termes de l'article 3-3.3 de ce CCAP : " Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant l'objet de l'ensemble des lots sont (...) TP09 Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats). Ces index sont publiés : / - sur le site internet de l'INSEE (...). ".

En l'espèce, par un avis publié le 15 janvier 2015 sur son site internet, l'INSEE a modifié la composition de l'index national des travaux publics TP 09 " fabrication et mise en œuvre d'enrobés " dont les indices ont changé de référence en passant en base 2010. La part de l'indice bitume dans le poste de coût " matériaux " de l'index TP 09 base 2010 a été portée de 26 à 35 %. La soutient que la chute brutale du prix du bitume a, eu égard à cette nouvelle répartition, conduit à une dégradation de l'index TP 09 de 16,37 % entre octobre 2014 et le 2 juin 2016 et qu'il en résulte pour elle un préjudice correspondant à la différence entre, d'une part, l'évaluation des prix des marchés en cause telle qu'elle aurait résulté de l'application de l'index TP 09 intégrant une proportion de bitume de 26 % et, d'autre part la facturation réelle après application d'un index TP 09 avec une proportion de bitume de 35 %.

En l'absence de référence à l'index TP 09 base 1975 dans les stipulations précitées du CCAP, la commune intention des parties n'a pas été d'exclure l'application d'un nouvel index TP 09 en cas de modification des pondérations de ses composantes en cours de contrat. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que l'État, en tenant compte pour le calcul de la révision des prix appliquée aux travaux effectués, de l'index TP 09 base 2010, a modifié unilatéralement les contrats en cours d'exécution, au mépris des principes d'intangibilité des prix, de la commune intention des parties et de sécurité juridique. Par ailleurs, la société appelante qui n'a pas subi de surcoûts imprévus pendant l'exécution des marchés en cause, ne peut utilement demander la condamnation de l'État à lui verser des indemnités d'imprévision.


CAA de LYON N° 21LY00975 - 2021-09-23