Lorsque le pouvoir adjudicateur souhaite, en cours de procédure et avant la remise des offres, modifier un élément de la consultation, il n'est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence rectificatif que si cette modification est substantielle.
En l'espèce, au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur a réduit significativement l'étendue des moyens à mettre en œuvre par le prestataire, et par suite l'étendue des prestations attendues. (…)
Par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait de simples précisions ou d'adaptations limitées sans incidence sur l'objet et les conditions du marché. Il en résulte que le pouvoir adjudicateur a ainsi significativement redéfini ses besoins pour les lots n° 1 et n° 3 et dès lors modifié l'objet initial du marché et les prestations attendues pour ces deux lots. Les modifications opérées avaient dès lors un caractère substantiel. Par suite, il incombait au pouvoir adjudicateur de reprendre à son commencement la procédure de passation pour les lots n° 1 et n° 3.
Au regard de leur ampleur, les modifications opérées par le pouvoir adjudicateur ont pu avoir une incidence directe sur l'appréciation des critères de la performance technique et de la performance financière des offres pour les lots n° 1 et n° 3. En outre, ces modifications ont eu lieu au stade de la négociation, après la présentation initiale des offres.
L'irrégularité commise était dès lors de nature à empêcher la société requérante de présenter utilement son offre et a pu avoir une incidence sur le classement des offres.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05388 - 2022-04-25
A partir du point 13
En l'espèce, au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur a réduit significativement l'étendue des moyens à mettre en œuvre par le prestataire, et par suite l'étendue des prestations attendues. (…)
Par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agissait de simples précisions ou d'adaptations limitées sans incidence sur l'objet et les conditions du marché. Il en résulte que le pouvoir adjudicateur a ainsi significativement redéfini ses besoins pour les lots n° 1 et n° 3 et dès lors modifié l'objet initial du marché et les prestations attendues pour ces deux lots. Les modifications opérées avaient dès lors un caractère substantiel. Par suite, il incombait au pouvoir adjudicateur de reprendre à son commencement la procédure de passation pour les lots n° 1 et n° 3.
Au regard de leur ampleur, les modifications opérées par le pouvoir adjudicateur ont pu avoir une incidence directe sur l'appréciation des critères de la performance technique et de la performance financière des offres pour les lots n° 1 et n° 3. En outre, ces modifications ont eu lieu au stade de la négociation, après la présentation initiale des offres.
L'irrégularité commise était dès lors de nature à empêcher la société requérante de présenter utilement son offre et a pu avoir une incidence sur le classement des offres.
CAA de MARSEILLE N° 19MA05388 - 2022-04-25
A partir du point 13
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