La procédure d'élaboration du plan de prévention des risques, distingue d'une part l'association des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est inclus en toute ou partie dans le périmètre du projet de plan et d'autre part la concertation à l'égard du public dont les modalités doivent être définies par l'arrêté du préfet prescrivant l'élaboration du plan.
La concertation prévue par les dispositions précitées doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la concertation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du plan de prévention des risques d'inondations en litige aurait été viciée par une concertation préalable avec le public insuffisante et tardive doit être écarté. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 17 février 2017.
A noter >> Si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01070 - 2021-03-02
La concertation prévue par les dispositions précitées doit porter sur la nature et les options essentielles du projet et se dérouler avant que celui-ci ne soit arrêté. Il incombe, par ailleurs, à l'autorité administrative de veiller au bon déroulement de la concertation dans le respect des modalités qu'elle a elle-même fixées.
En l'espèce, le moyen tiré de ce que la procédure d'adoption du plan de prévention des risques d'inondations en litige aurait été viciée par une concertation préalable avec le public insuffisante et tardive doit être écarté. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 17 février 2017.
A noter >> Si le projet de plan peut être modifié après l'enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c'est à la condition que les modifications ainsi apportées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Il appartient au juge administratif, pour caractériser l'existence d'une éventuelle atteinte à l'économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l'importance des modifications opérées au regard notamment de l'objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01070 - 2021-03-02