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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - Moulins à eau - Conditions d’exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique du cours d'eau

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/06/2021 )



Juris - Moulins à eau - Conditions d’exonération des obligations destinées à assurer la continuité écologique du cours d'eau
Il résulte de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement, tel qu'éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 dont il est issu, qu'afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l'ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d'un droit de prise d'eau fondé en titre ou d'une autorisation d'exploitation à la date de publication de la loi des obligations mentionnées au 2° du I de l'article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d'eau.

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement ne peut ainsi être interprété comme limitant le bénéfice de cette exonération aux seuls moulins hydrauliques mis en conformité avec ces obligations ou avec les obligations applicables antérieurement ayant le même objet.

Conseil d'État N° 433043 - 2021-05-31


 











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