La loi organique (article LO 247-1 du code électoral) prévoit que lorsque l’un des candidats d’une liste est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité doit être indiquée sur le bulletin de vote. Si cette indication ne figure pas sur le bulletin, la loi organique prévoit expressément que ce bulletin est nul.
En l’espèce, l’un des candidats figurant sur l’une des listes était de nationalité belge sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. Les bulletins de cette liste n’auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais auraient dû, conformément aux termes de la loi organique, être déclarés nuls. Leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste d’obtenir quatre sièges au conseil municipal. La sincérité du scrutin a donc été faussée.
Malgré cela, le tribunal administratif avait estimé qu’il ne pouvait pas annuler les élections en totalité, puisque le requérant lui demandait seulement de rectifier les résultats. Mais le Conseil d’État juge en pareil cas que le juge électoral doit nécessairement prononcer une annulation totale du scrutin lorsqu’il fait face à une irrégularité comme celle-ci. Le Conseil d’État annule, par conséquent, l’ensemble des opérations électorales.
Conseil d’État n°385755 - 2015-06-22
En l’espèce, l’un des candidats figurant sur l’une des listes était de nationalité belge sans que cette nationalité soit mentionnée sur les bulletins de la liste. Les bulletins de cette liste n’auraient donc pas dû être pris en compte lors du dépouillement, mais auraient dû, conformément aux termes de la loi organique, être déclarés nuls. Leur comptabilisation, à tort, a cependant permis à cette liste d’obtenir quatre sièges au conseil municipal. La sincérité du scrutin a donc été faussée.
Malgré cela, le tribunal administratif avait estimé qu’il ne pouvait pas annuler les élections en totalité, puisque le requérant lui demandait seulement de rectifier les résultats. Mais le Conseil d’État juge en pareil cas que le juge électoral doit nécessairement prononcer une annulation totale du scrutin lorsqu’il fait face à une irrégularité comme celle-ci. Le Conseil d’État annule, par conséquent, l’ensemble des opérations électorales.
Conseil d’État n°385755 - 2015-06-22