Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur la nature de la demande adressée par l'administration fiscale à une demande d'un contribuable, dont découle le caractère d'acte faisant grief de la réponse qu'elle lui a apporté.
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La communauté de l'agglomération Creil Sud Oise avait demandé, à l'appui de sa requête de première instance, qu'il soit enjoint à l'administration d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais. Dans sa requête d'appel, elle demandait également à la cour que le montant de la compensation relais soit corrigé en ajoutant un montant de 352 322 euros et que le prélèvement au titre du FNGIR soit réduit du même montant. Eu égard aux termes utilisés dans la requête d'appel, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des conclusions qui lui étaient soumises et n'a pas commis d'erreur de droit en regardant ces conclusions comme distinctes de la demande d'injonction sous astreinte dont étaient assorties les conclusions principales d'excès de pouvoir présentées devant les premiers juges et en jugeant qu'elles étaient nouvelles en appel.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 13 mars 2012 adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Oise et portant l'objet " correction de la garantie individuelle de la ressource ", la communauté d'agglomération creilloise faisait état de " rôles supplémentaires (...) adressés par les services de la DGFIP (décembre 2011 et plus récemment concernant la société ESIANE) ", estimait qu'il était " acquis que le premier terme de comparaison de la compensation relais (produit théorique de TP 2010) doit être réévalué du montant des erreurs entachant son calcul pour la détermination de garanties individuelles de ressource " et demandait à " connaître le montant de corrections apportées aux versements attendus au titre de 2012 et 2013 ". Ce courrier, auquel était joint une réponse ministérielle à une question de la sénatrice Caroline Cayeux sur les modalités de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais et du FNGIR, doit être regardé comme sollicitant la prise en compte, pour le calcul des montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient au titre de 2012 et de 2013, des corrections que la communauté d'agglomération creilloise estimait devoir être apportées au montant de la compensation relais qui lui avait été initialement notifié. En estimant que ce courrier présentait " le caractère d'une simple demande d'information ", eu égard à sa formulation et à la circonstance que, ultérieurement, l'administration avait invité son auteur à présenter ses observations sur les montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient, pour en déduire que la réponse de l'administration ne faisait pas grief, la cour a donné aux faits une qualification juridique erronée. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la même partie de l'arrêt, celui-ci doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Creil Sud Oise est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que la cour s'est prononcée sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance.
Conseil d'État N° 413653 - 2018-02-20
Conseil d'État N° 413658 - 2018-02-20
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La communauté de l'agglomération Creil Sud Oise avait demandé, à l'appui de sa requête de première instance, qu'il soit enjoint à l'administration d'intégrer les rôles supplémentaires 2008 et 2009 de la taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais. Dans sa requête d'appel, elle demandait également à la cour que le montant de la compensation relais soit corrigé en ajoutant un montant de 352 322 euros et que le prélèvement au titre du FNGIR soit réduit du même montant. Eu égard aux termes utilisés dans la requête d'appel, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des conclusions qui lui étaient soumises et n'a pas commis d'erreur de droit en regardant ces conclusions comme distinctes de la demande d'injonction sous astreinte dont étaient assorties les conclusions principales d'excès de pouvoir présentées devant les premiers juges et en jugeant qu'elles étaient nouvelles en appel.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 13 mars 2012 adressé à la direction départementale des finances publiques de l'Oise et portant l'objet " correction de la garantie individuelle de la ressource ", la communauté d'agglomération creilloise faisait état de " rôles supplémentaires (...) adressés par les services de la DGFIP (décembre 2011 et plus récemment concernant la société ESIANE) ", estimait qu'il était " acquis que le premier terme de comparaison de la compensation relais (produit théorique de TP 2010) doit être réévalué du montant des erreurs entachant son calcul pour la détermination de garanties individuelles de ressource " et demandait à " connaître le montant de corrections apportées aux versements attendus au titre de 2012 et 2013 ". Ce courrier, auquel était joint une réponse ministérielle à une question de la sénatrice Caroline Cayeux sur les modalités de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul de la compensation relais et du FNGIR, doit être regardé comme sollicitant la prise en compte, pour le calcul des montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient au titre de 2012 et de 2013, des corrections que la communauté d'agglomération creilloise estimait devoir être apportées au montant de la compensation relais qui lui avait été initialement notifié. En estimant que ce courrier présentait " le caractère d'une simple demande d'information ", eu égard à sa formulation et à la circonstance que, ultérieurement, l'administration avait invité son auteur à présenter ses observations sur les montants de la DCRTP et du FNGIR qui la concernaient, pour en déduire que la réponse de l'administration ne faisait pas grief, la cour a donné aux faits une qualification juridique erronée. Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la même partie de l'arrêt, celui-ci doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Creil Sud Oise est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que la cour s'est prononcée sur les conclusions d'excès de pouvoir présentées en première instance.
Conseil d'État N° 413653 - 2018-02-20
Conseil d'État N° 413658 - 2018-02-20