Domaines public et privé - Forêts

Juris - Ne peut être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime

Article ID.CiTé du 27/06/2025



En application de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut se livrer à des dégradations sur le domaine public maritime. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, (...) ".

L'article L. 5337-1 du même code précise : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. / (...) ".

D'autre part, n'est pas responsable, et ne peut donc être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie, la personne qui accomplit un acte commandé pas l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la société exploitait, à la date en litige, l'aire de carénage et le chantier naval du port en vertu de trois conventions la liant au concessionnaire, et notamment une convention du 13 mai 2003 prévoyant, sur une partie de l'aire de carénage, l'exploitation d'un parc de stationnement pour navire neuf mois sur douze, restitué au public durant les trois mois d'été. Il est constant que les trois zones constituent un même ensemble communiquant sans aucune séparation physique.

L'arrêté préfectoral du 31 octobre 2018, autorisant la société à exploiter une installation d'entretien et de réparation navale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, porte sur l'ensemble des installations et équipements exploités dans l'établissement, de nature par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients résultant de l'installation. (…)

En l'espèce, à supposer même que l'activité de réparation navale n'ait pas été autorisée sur l'emprise du parc de stationnement, que lesdits travaux se sont limités à ceux commandés par les arrêtés préfectoraux pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, émanant de l'autorité légitime à cet égard, et dont l'exécution n'était pas manifestement illégale. La société ne saurait dès lors être reconnue coupable d'une contravention de grande voirie de leur fait.


CAA de MARSEILLE N° 24MA03035 - 2025-06-23