Aux termes de l'article R. 2142-16 du code de la commande publique : " L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer à cet effet, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum. "
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application de ces dispositions, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.
Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.
En l'espèce, dans son appréciation de la candidature du groupement au titre du critère n° 1 de sélection des candidatures relatif à la " qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire ", la Métropole n'a pas, contrairement à ce que soutient la société, fait usage d'un critère de sélection ou d'une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
En second lieu, la Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, au titre du critère de sélection des candidatures intitulé " Composition et complémentarité de l'équipe ", que le nombre de profils proposés par les membres du groupement pour exécuter les prestations du marché était insuffisant.
Conseil d'État N° 464074 - 2022-10-12
Lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, pour l'application de ces dispositions, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures.
Par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats. Cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures, sauf dans l'hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d'autres candidatures ou à retenir d'autres candidats.
En l'espèce, dans son appréciation de la candidature du groupement au titre du critère n° 1 de sélection des candidatures relatif à la " qualité des références produites portant sur les prestations ayant un caractère similaire ", la Métropole n'a pas, contrairement à ce que soutient la société, fait usage d'un critère de sélection ou d'une exigence minimale de capacité qui aurait dû être porté à la connaissance des candidats.
En second lieu, la Métropole n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant, au titre du critère de sélection des candidatures intitulé " Composition et complémentarité de l'équipe ", que le nombre de profils proposés par les membres du groupement pour exécuter les prestations du marché était insuffisant.
Conseil d'État N° 464074 - 2022-10-12