Coopération intercommunale

Juris - Note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération

Article ID.CiTé du 22/04/2016


Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.". Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale, en vertu de l'article L. 5211-1 du même code.


Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions d'un conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut de note explicative lors de l'envoi de la convocation aux conseillers communautaires entache donc d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n'ait fait parvenir aux intéressés, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.

Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Conseil d'État N° 381168 - 2016-04-07

Modalités d'information des conseillers municipaux
De manière générale, il se déduit de la jurisprudence que le défaut d'organisation d'une information préalable à l'initiative de l'exécutif d'une commune de moins de 3 500 habitants ne peut, à elle seule, justifier l'annulation d'une délibération : ce n'est que si le maire ne donne pas satisfaction à la demande de communication des documents nécessaires à leur information, formulée par les conseillers, qu'il est porté atteinte au dispositif légal.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 16555 

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616555.html