Urbanisme et aménagement

Juris - Notification de la décision de préemption - Respect du délai et cas de force majeure

Article ID.CiTé du 22/11/2016


Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ;


Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; La réception de la décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

Il est établi et non contesté par les parties que la commune a réceptionné le 22 avril 2014 la déclaration d'intention d'aliéner émanant du notaire, mandataire des consorts E...; Ainsi, le délai de deux mois dont disposait la commune pour exercer ce droit de préemption expirait le 22 juin 2014 à minuit ; Ce délai ne présentant pas le caractère d'un délai de procédure au sens de l'article 642 du code de procédure civile, les dispositions de cet article selon lesquelles le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, ne lui sont pas applicables ; 

Par suite, la commune ne peut se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que, le 22 juin 2014 étant un dimanche, le délai de deux mois expirait le premier jour ouvrable suivant ; Elle ne peut davantage se prévaloir des stipulations de la convention européenne sur la computation des délais signés à Bâle le 16 mai 1972, dès lors que cette convention n'a pas été ratifiée par la France ; La circonstance que l'envoi de la décision du 19 juin 2014 par Chronopost serait conforme aux formes prescrites par l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme est sans incidence sur le litige ; 

>> La commune ne peut pas utilement soutenir que la notification tardive de sa décision constituerait un cas de force majeure dès lors qu'elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'apprécier les caractères imprévisible et irrésistible du retard dans la notification de la décision de préemption ;

CAA de MARSEILLE N° 15MA04788 - 2016-10-10