Aux termes de l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles : " Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte. (...) " .
Aux termes du 4 de l'article 2 de ce cahier des clauses administratives générales : " 2.41. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé. / 2.42. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché. / 2.43. L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication. ".
Aux termes du 5 de l'article 2 de ce CCAG : " Les notifications de la personne publique sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation. ". Aux termes de l'article 2-22 de ce cahier des clauses administratives générales : " Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la personne responsable du marché les modifications, survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent : (...) - à son domicile ou à son siège social (...) ".
En l'espèce, la décision de résiliation du marché et le décompte général et définitif de celui-ci ont été envoyés à l'adresse du siège social de la société requérante le 19 septembre 2016 par pli recommandé avec accusé de réception. La société n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, celui-ci a été retourné à l'expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance le 7 octobre 2016.
Ainsi, la notification de la décision de résiliation et du décompte général doit être réputée être intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au siège social de la société, soit le 21 septembre 2016 et le délai pour former un mémoire en réclamation a commencé à courir à compter de cette date.
Si la société requérante soutient que ces décisions ont été envoyées à la mauvaise adresse, elle n'apporte pas davantage de preuve en appel qu'elle aurait avisé l'administration de la modification de l'adresse de son siège social et ne peut soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance du décompte général en cause que le 2 mars 2017, date à laquelle son conseil a reçu le mémoire en défense en première instance, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles qu'il lui appartenait d'aviser expressément l'autorité administrative du changement d'adresse de son siège social .
Ainsi, l'appelante, qui n'a envoyé sa réclamation que par courrier du 13 avril 2017, reçu le 14 avril 2017, n'a pas respecté le délai de quarante-cinq jours imposé par les stipulations de l'article 12.32 du CCAG précité.
A noter >> Si la société soutient que la forclusion contractuelle et l'absence de démarches entreprises par l'Etat pour vérifier son adresse, s'opposeraient au protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application du délai fixé à l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles, retire toute espérance légitime de bénéficier de sa créance. En outre, la société ne démontre ni même n'allègue que la procédure de forclusion prévue par l'article 12.32 ne serait pas justifiée par un but d'intérêt général ou que l'atteinte au droit au respect de ses biens présenterait un caractère disproportionné.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03826 - 2021-07-08
Aux termes du 4 de l'article 2 de ce cahier des clauses administratives générales : " 2.41. Lorsque la notification d'une décision ou communication de la personne publique ou de la personne responsable du marché doit faire courir un délai, ce document est notifié au titulaire, soit à son domicile indiqué au contrat, par lettre recommandée ou télégramme avec demande d'avis de réception postal, soit directement à lui-même ou à son représentant qualifié. Dans le cas d'une remise directe, la notification est constatée par un reçu ou un émargement donné par l'intéressé. / 2.42. Les communications du titulaire avec la personne publique auxquelles le titulaire entend donner date certaine sont soit adressées par lettre recommandée, ou télégramme, avec demande d'avis de réception postal, soit remises contre récépissé à la personne responsable du marché. / 2.43. L'avis de réception, le reçu ou l'émargement donné par le destinataire font foi de la notification. La date de l'avis de réception postal ou du récépissé est retenue comme date de notification de la décision ou de remise de la communication. ".
Aux termes du 5 de l'article 2 de ce CCAG : " Les notifications de la personne publique sont valablement faites au domicile ou au siège social mentionné dans l'acte d'engagement, sauf si le marché fait obligation au titulaire d'élire domicile en un autre lieu et si le titulaire a satisfait à cette obligation. ". Aux termes de l'article 2-22 de ce cahier des clauses administratives générales : " Le titulaire est tenu de communiquer immédiatement à la personne responsable du marché les modifications, survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent : (...) - à son domicile ou à son siège social (...) ".
En l'espèce, la décision de résiliation du marché et le décompte général et définitif de celui-ci ont été envoyés à l'adresse du siège social de la société requérante le 19 septembre 2016 par pli recommandé avec accusé de réception. La société n'ayant pas retiré le pli recommandé dans le délai de quinze jours imparti pour ce faire, celui-ci a été retourné à l'expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance le 7 octobre 2016.
Ainsi, la notification de la décision de résiliation et du décompte général doit être réputée être intervenue le jour de la présentation de l'envoi recommandé au siège social de la société, soit le 21 septembre 2016 et le délai pour former un mémoire en réclamation a commencé à courir à compter de cette date.
Si la société requérante soutient que ces décisions ont été envoyées à la mauvaise adresse, elle n'apporte pas davantage de preuve en appel qu'elle aurait avisé l'administration de la modification de l'adresse de son siège social et ne peut soutenir qu'elle n'aurait eu connaissance du décompte général en cause que le 2 mars 2017, date à laquelle son conseil a reçu le mémoire en défense en première instance, dès lors qu'il résulte clairement de l'ensemble des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles qu'il lui appartenait d'aviser expressément l'autorité administrative du changement d'adresse de son siège social .
Ainsi, l'appelante, qui n'a envoyé sa réclamation que par courrier du 13 avril 2017, reçu le 14 avril 2017, n'a pas respecté le délai de quarante-cinq jours imposé par les stipulations de l'article 12.32 du CCAG précité.
A noter >> Si la société soutient que la forclusion contractuelle et l'absence de démarches entreprises par l'Etat pour vérifier son adresse, s'opposeraient au protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'application du délai fixé à l'article 12.32 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de prestations intellectuelles, retire toute espérance légitime de bénéficier de sa créance. En outre, la société ne démontre ni même n'allègue que la procédure de forclusion prévue par l'article 12.32 ne serait pas justifiée par un but d'intérêt général ou que l'atteinte au droit au respect de ses biens présenterait un caractère disproportionné.
CAA de VERSAILLES N° 18VE03826 - 2021-07-08