La modification, dans un sens plus restrictif, de l'appréciation portée par l'autorité administrative compétente sur les conditions d'application des textes régissant une servitude, ne peut, dès lors que ceux-ci n'ont pas été modifiés, être regardée comme constituant une modification de cette servitude dans un sens défavorable pour l'application des dispositions de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme.
La circonstance que l'administration compétente a, postérieurement à la délivrance d'une autorisation de construire, adopté des lignes directrices pour l'instruction des demandes qui lui sont adressées est à cet égard sans incidence. Par suite, le changement d'appréciation de l'autorité administrative compétente ne peut être regardé par lui-même comme une évolution dans un sens défavorable de la servitude de nature à justifier légalement un refus de prorogation.
Conseil d'État N° 371567 371568 - 2015-12-11