Le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé
Il résulte de l'instruction que le logiciel scolaire et monétique fourni à la commune et installé par la société requérante a, dès sa mise en service, présenté de nombreux dysfonctionnements (…)
A l'appui de ses conclusions indemnitaires, la société requérante soutient néanmoins que les dépenses dont elle réclame le paiement ont été utiles à la collectivité ; Le caractère utile de ces dépenses ne saurait davantage s'inférer de la proposition de protocole transactionnel de la commune le 22 décembre 2004, rejeté par la société, qui a été formulée au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement précité du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles dès lors qu'il ressort au contraire de cette proposition que le système fourni par la société requérante nécessitait des travaux d'installation pour pouvoir être mis en oeuvre ;
Enfin, si la facturation de la société qui, prenant la suite de la société requérante, a assuré la prestation litigieuse pour le compte de la commune, mentionne une " remise de 50 % " au titre des logiciels fournis, il ne ressort pas de cette facture que cette remise, finalement concurrentielle, soit en rapport avec la reprise du logiciel et des prestations assurées précédemment par la société requérante ; que, par ailleurs, la simple mention sur cette facture d'une " récupération des données Axel " ne justifie pas non plus, dès lors que la commune fait état de ce qu'il s'est agi de récupérer des données afin de les intégrer dans le nouveau système, du caractère utile des prestations de la société requérante pour la commune…
CAA Versailles N° 14VE01016 - 2016-02-18
Il résulte de l'instruction que le logiciel scolaire et monétique fourni à la commune et installé par la société requérante a, dès sa mise en service, présenté de nombreux dysfonctionnements (…)
A l'appui de ses conclusions indemnitaires, la société requérante soutient néanmoins que les dépenses dont elle réclame le paiement ont été utiles à la collectivité ; Le caractère utile de ces dépenses ne saurait davantage s'inférer de la proposition de protocole transactionnel de la commune le 22 décembre 2004, rejeté par la société, qui a été formulée au cours de l'instance ayant donné lieu au jugement précité du 17 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles dès lors qu'il ressort au contraire de cette proposition que le système fourni par la société requérante nécessitait des travaux d'installation pour pouvoir être mis en oeuvre ;
Enfin, si la facturation de la société qui, prenant la suite de la société requérante, a assuré la prestation litigieuse pour le compte de la commune, mentionne une " remise de 50 % " au titre des logiciels fournis, il ne ressort pas de cette facture que cette remise, finalement concurrentielle, soit en rapport avec la reprise du logiciel et des prestations assurées précédemment par la société requérante ; que, par ailleurs, la simple mention sur cette facture d'une " récupération des données Axel " ne justifie pas non plus, dès lors que la commune fait état de ce qu'il s'est agi de récupérer des données afin de les intégrer dans le nouveau système, du caractère utile des prestations de la société requérante pour la commune…
CAA Versailles N° 14VE01016 - 2016-02-18