Il résulte des dispositions des articles 1494 et 1495 du code général des impôts ainsi que de l'article 324 A de l'annexe III au même code que les parties d'un ensemble immobilier constituent des " fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte " au sens de l'article 1494 du code général des impôts lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant.
Il en va toutefois différemment pour les immeubles de grande hauteur qui, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que dans leur totalité par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 374782 - 2015-09-18
Il en va toutefois différemment pour les immeubles de grande hauteur qui, eu égard à leurs spécificités, ne peuvent être évalués que dans leur totalité par comparaison avec d'autres immeubles de grande hauteur ou, à défaut, par voie d'appréciation directe en application du 3° de l'article 1498 du code général des impôts.
Conseil d'État N° 374782 - 2015-09-18