L'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, dans sa rédaction antérieure à la modification approuvée par la délibération du 15 mai 2012 comme dans la rédaction qui lui est postérieure, est relatif à l'" implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " ; Contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., l'adjectif épithète " publiques " est un facteur commun aux voies et aux emprises ; que par suite, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux seules voies à caractère public ;
Par un arrêt n° 13BX01530 du 11 décembre 2014, devenu définitif, la cour d'appel de céans a jugé que la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres, n'avait pas été incorporée au domaine public de la commune et demeurait donc une voie privée ;
>> La circonstance que cette portion du chemin de Labat, qui se termine en impasse, serait ouverte à la circulation publique, en vue notamment d'assurer la desserte des propriétés privées qui la bordent, ne suffit pas à la qualifier de voie publique au sens de l'intitulé précité de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Dès lors, les dispositions de cet article, qui ne visent que les voies et emprises publiques, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire délivré le 4 septembre 2012
C'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler ledit permis de construire…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01148 - 2015-07-16
Par un arrêt n° 13BX01530 du 11 décembre 2014, devenu définitif, la cour d'appel de céans a jugé que la dernière partie du chemin de Labat, desservant les n° 5, 7, 8, 9, 10 et 12, sur une longueur de soixante-douze mètres, n'avait pas été incorporée au domaine public de la commune et demeurait donc une voie privée ;
>> La circonstance que cette portion du chemin de Labat, qui se termine en impasse, serait ouverte à la circulation publique, en vue notamment d'assurer la desserte des propriétés privées qui la bordent, ne suffit pas à la qualifier de voie publique au sens de l'intitulé précité de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
Dès lors, les dispositions de cet article, qui ne visent que les voies et emprises publiques, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du permis de construire délivré le 4 septembre 2012
C'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu ce motif pour annuler ledit permis de construire…
CAA de BORDEAUX N° 14BX01148 - 2015-07-16