Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Nouveau projet différent du précédent projet abandonné - L’acheteur peut réutiliser les travaux de prestations intellectuelles régulièrement rémunérés

Article ID.CiTé du 29/09/2021



Aux termes de l'article 33 du CCAG applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles, approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009, et applicable au marché en cause en application de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ".

Aux termes de l'article 24 du CCAP, portant sur la résiliation du marché : " Il sera fait, le cas échéant, application des articles 29 à 33 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes : Si le présent marché est résilié dans l'un des cas prévus aux articles 30 et 33 du CCAG-PI, la fraction des prestations déjà accomplies par le maître d'œuvre et acceptées par le pouvoir adjudicateur est rémunérée avec un abattement de 10 %. Toutefois, dans le cas de résiliation suite au décès ou à l'incapacité civile du titulaire (art 30.1 du CCAG Pl), les prestations sont réglées sans abattement. (...) ".

En l'espèce, L'EURL peut être regardée comme soutenant que la commune a engagé sa responsabilité quasi délictuelle du fait d'une utilisation non consentie du projet initial que L'EURL avait réalisé et qui aurait été repris dans le cadre du nouveau projet d'aménagement du centre bourg de la commune. Toutefois, d'une part, son projet tendait à la réalisation de deux immeubles et de pavillons, alors que le nouveau projet est significativement différent puisqu'il ne comporte aucun immeuble et consiste à recréer un boulodrome, une triple aire de jeux, un miroir d'eau et de deux parcs de stationnement sur la totalité de l'emprise de l'ancien jardin public.

Par suite, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

CAA de DOUAI N° 20DA00213 - 2021-08-05