Aux termes de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées ".
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux sites internet mentionnés par Mme D... dans ses écritures de première instance, que le site est connu comme destination de randonnée et fréquenté par de nombreux baigneurs. A supposer même qu'il ne soit pas officiellement référencé, il est devenu, du fait de son caractère pittoresque, une curiosité touristique et un lieu de baignade, comme le démontre notamment le nombre de personnes s'y trouvant le jour de l'accident.
Il résulte également des pièces produites que le site se situe en contrebas d'une falaise rocailleuse et que ce bassin naturel est régulièrement submergé par des vagues plus ou moins fortes qui, en se retirant, entraînent les baigneurs vers le large.
Si les habitants de la commune connaissent le caractère dangereux du site, aucune signalisation n'avertissait, à la date de l'accident, les touristes des risques encourus et qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir. La circonstance qu'une partie du chemin d'accès se trouve dans une zone relevant de la compétence de l'Office national des forêts n'est pas de nature à permettre au maire de se dispenser de faire usage de ses pouvoirs de police des lieux de baignade, pas plus que le fait que la bande littorale relèverait de la compétence de l'Etat.
Par suite, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour prendre les mesures nécessaires afin d'informer les randonneurs de la dangerosité du site, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Exonération à 80% de la commune de sa responsabilité
Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'après être parvenue à descendre la paroi rocheuse avec un groupe d'amis, C... D... s'est mise à l'eau alors qu'elle ne savait pas nager. L'accident dont elle a été victime a eu lieu deux jours après le passage d’une tempête tropicale, et si la vigilance jaune " mer dangereuse à la côte " de Météo-France avait été levée le 18 août en soirée, il était prévu, ce jour-là, des rafales de vent de 40 à 50 km/h et des vagues de deux à trois mètres.
C... D... a ainsi commis une grave imprudence qui est de nature à porter l'exonération de la commune de sa responsabilité de 60 à 80 %.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00726 - 2023-02-02
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au maire d'une commune sur le territoire de laquelle sont situés des lieux de baignade qui, en dehors des zones surveillées délimitées à cet effet, sont fréquentées par des baigneurs et par des pratiquants de sports nautiques, de prendre les mesures de publicité appropriées pour signaler la réglementation applicable et les dangers qui excèderaient ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des nombreux sites internet mentionnés par Mme D... dans ses écritures de première instance, que le site est connu comme destination de randonnée et fréquenté par de nombreux baigneurs. A supposer même qu'il ne soit pas officiellement référencé, il est devenu, du fait de son caractère pittoresque, une curiosité touristique et un lieu de baignade, comme le démontre notamment le nombre de personnes s'y trouvant le jour de l'accident.
Il résulte également des pièces produites que le site se situe en contrebas d'une falaise rocailleuse et que ce bassin naturel est régulièrement submergé par des vagues plus ou moins fortes qui, en se retirant, entraînent les baigneurs vers le large.
Si les habitants de la commune connaissent le caractère dangereux du site, aucune signalisation n'avertissait, à la date de l'accident, les touristes des risques encourus et qui excèdent ceux contre lesquels les baigneurs doivent normalement se prémunir. La circonstance qu'une partie du chemin d'accès se trouve dans une zone relevant de la compétence de l'Office national des forêts n'est pas de nature à permettre au maire de se dispenser de faire usage de ses pouvoirs de police des lieux de baignade, pas plus que le fait que la bande littorale relèverait de la compétence de l'Etat.
Par suite, en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour prendre les mesures nécessaires afin d'informer les randonneurs de la dangerosité du site, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Exonération à 80% de la commune de sa responsabilité
Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'après être parvenue à descendre la paroi rocheuse avec un groupe d'amis, C... D... s'est mise à l'eau alors qu'elle ne savait pas nager. L'accident dont elle a été victime a eu lieu deux jours après le passage d’une tempête tropicale, et si la vigilance jaune " mer dangereuse à la côte " de Météo-France avait été levée le 18 août en soirée, il était prévu, ce jour-là, des rafales de vent de 40 à 50 km/h et des vagues de deux à trois mètres.
C... D... a ainsi commis une grave imprudence qui est de nature à porter l'exonération de la commune de sa responsabilité de 60 à 80 %.
CAA de BORDEAUX N° 20BX00726 - 2023-02-02