Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : : " Le permis de construire peut-être refusé ... si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
S'il n'est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, c'est à la condition que le projet, par son importance, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.
En l'espèce, le projet consiste en deux appartements susceptibles d'accueillir simultanément jusqu'à douze personnes, accessibles par les cours intérieures de l'immeuble et donnant sur elles. Ainsi, la rotation permanente de touristes dans un immeuble à vocation principale d'habitation représente, eu égard à l'importance du projet et à la configuration des lieux, un risque de nuisances excédant les désagréments inhérents à l'occupation de logements collectifs.
Au demeurant, la ville de Paris produit plusieurs attestations d'habitants de la copropriété logés au rez-de-chaussée et riverains immédiats des deux meublés touristiques qui font état de nuisances sonores provenant de conversations bruyantes dans les cours adjacentes aux deux meublés, de claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances diverses telles que des jets de cigarettes et de bouteilles dans les cours de l'immeuble.
Si aucun signalement ou plainte à la police municipale, au syndicat ou au syndic de la copropriété ne semble avoir été déposé par les habitants de l'immeuble et s'il ne peut être exclu que la présence de mégots et de bouteilles dans les cours peut être due à des consommateurs ou au personnel du bar Le Carrousel, voire aux patients du cabinet médical également exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, les témoignages circonstanciés recueillis par des agents de la mairie sont toutefois de nature à établir que les résidents de l'immeuble ne sont pas exposés, du fait de la création des deux meublés, à de simples gênes ou désagréments, mais à des nuisances graves et continues. Par suite, le refus de délivrer le permis de construire demandé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
CAA de PARIS N° 22PA02683 - 2023-05-10
S'il n'est pas exclu que des nuisances, notamment sonores, générées par des hébergements touristiques implantés dans des copropriétés, puissent être de nature à porter atteinte à la salubrité publique au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, c'est à la condition que le projet, par son importance, compromette de façon grave et continue la qualité de vie des résidents de la copropriété.
En l'espèce, le projet consiste en deux appartements susceptibles d'accueillir simultanément jusqu'à douze personnes, accessibles par les cours intérieures de l'immeuble et donnant sur elles. Ainsi, la rotation permanente de touristes dans un immeuble à vocation principale d'habitation représente, eu égard à l'importance du projet et à la configuration des lieux, un risque de nuisances excédant les désagréments inhérents à l'occupation de logements collectifs.
Au demeurant, la ville de Paris produit plusieurs attestations d'habitants de la copropriété logés au rez-de-chaussée et riverains immédiats des deux meublés touristiques qui font état de nuisances sonores provenant de conversations bruyantes dans les cours adjacentes aux deux meublés, de claquements de portes à toute heure du jour et de la nuit et de nuisances diverses telles que des jets de cigarettes et de bouteilles dans les cours de l'immeuble.
Si aucun signalement ou plainte à la police municipale, au syndicat ou au syndic de la copropriété ne semble avoir été déposé par les habitants de l'immeuble et s'il ne peut être exclu que la présence de mégots et de bouteilles dans les cours peut être due à des consommateurs ou au personnel du bar Le Carrousel, voire aux patients du cabinet médical également exploités au rez-de-chaussée de l'immeuble, les témoignages circonstanciés recueillis par des agents de la mairie sont toutefois de nature à établir que les résidents de l'immeuble ne sont pas exposés, du fait de la création des deux meublés, à de simples gênes ou désagréments, mais à des nuisances graves et continues. Par suite, le refus de délivrer le permis de construire demandé n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
CAA de PARIS N° 22PA02683 - 2023-05-10