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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Nuisances sonores générées par une discothèque : le maire est tenu d’intervenir pour mettre fin aux nuisances alors que le préfet dispose d’un pouvoir de police spéciale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/01/2022 )



Juris - Nuisances sonores générées par une discothèque : le maire est tenu d’intervenir pour mettre fin aux nuisances alors que le préfet dispose d’un pouvoir de police spéciale
Alors même que le préfet dispose de pouvoirs de police spéciale sur le fondement des articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement issus du décret du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, même dans les communes où la police est étatisée, de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage.

En l’espèce,  M. C... est fondé à se prévaloir de troubles dans les conditions d'existence directement liés à la carence du maire, en raison notamment des nombreuses démarches effectuées et des procédures qu'il a été contraint d'introduire pour faire valoir ses droits. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

La commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fixé à 527 353,08 euros l'indemnité qu'il l'a condamnée à verser à M. C.... Il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers afin de ramener à 32 884,65 euros la somme que la commune d'Angoulême est condamnée à verser à M. C....

Condamnation de l’Etat à garantir la commune à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée.
Il résulte de l'instruction que si le préfet n'est pas resté totalement inactif, il n'a pas fait cesser les atteintes à la tranquillité publique résultant des nuisances sonores de l'activité de la discothèque alors qu'il ne pouvait ignorer la méconnaissance par cet établissement des valeurs imposées par l'article R. 1336-7 du code de la santé publique et que le maire de la commune le tenait informé de la situation à laquelle il était confronté.

Ainsi, par sa carence dans l'usage de ses pouvoirs de police spéciale, le représentant de l'État doit être regardé comme ayant contribué aux dommages subis par M. C.... Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit à l'appel à garantie présenté par la commune d'Angoulême et de condamner l'État à garantir celle-ci à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée.

A noter >> La circonstance que M. C... ne résidait pas dans l'immeuble dont il est propriétaire ne fait pas obstacle à ce que le maire prenne en compte les constats d'huissier, établis à sa demande, mettant en exergue les nuisances sonores subies par certains locataires de l'immeuble en cause.

CAA de BORDEAUX N° 19BX03088 - 2021-10-21

 











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