>> Si, M. et Mme C...sont fondés à demander réparation à la commune du préjudice qu'ils ont subi, c'est à condition de justifier de son caractère certain et direct. Or, M et Mme C...n'établissent pas le caractère certain du préjudice qu'ils allèguent, qui résulterait de la perte de la plus value espérée, résultant d'une différence entre la valeur vénale actuelle du terrain concerné, classé en secteur A du plan local d'urbanisme, et donc inconstructible, et la valeur vénale qu'il aurait eue s'il avait été classé en zone constructible. (…)
Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, que la contrepartie attendue d'un classement favorable de cette parcelle les aurait conduits à sous-estimer le prix de vente de la parcelle B181 effectivement vendue à la commune, alors que l'estimation faite par les domaines, qu'ils ont acceptée, valorisait le terrain à 1865 euros et les bâtiments à 72 321 euros, l'indemnité qu'ils ont réclamée en sus compensant l'occupation sans titre ni loyer desdits bâtiments pendant dix ans. Dans ces conditions, le préjudice qu'ils invoquent, purement éventuel, ne peut être regardé comme résultant directement de l'illégalité du protocole litigieux.
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la commune:
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques distinctes. (…)
Si les requérants soulignent que la commune leur a acheté en 2002 les 3 500 m² bâtis à proximité de l'aérodrome, détachés de la parcelle BI 294 pour devenir la parcelle cadastrée BI 581, pour la somme de 92 480,12 euros, indemnité transactionnelle comprise, puis a revendu en 2006 ce bien à la société C, qui l'occupait, pour une somme de 148 246 euros, il est constant qu'entre-temps est intervenue une modification du zonage de cette parcelle de nature à en affecter la valeur. Par suite, l'enrichissement de la commune n'est pas dépourvu de cause et les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être accueillies.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00328 - 2017-04-13
Par ailleurs, ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, que la contrepartie attendue d'un classement favorable de cette parcelle les aurait conduits à sous-estimer le prix de vente de la parcelle B181 effectivement vendue à la commune, alors que l'estimation faite par les domaines, qu'ils ont acceptée, valorisait le terrain à 1865 euros et les bâtiments à 72 321 euros, l'indemnité qu'ils ont réclamée en sus compensant l'occupation sans titre ni loyer desdits bâtiments pendant dix ans. Dans ces conditions, le préjudice qu'ils invoquent, purement éventuel, ne peut être regardé comme résultant directement de l'illégalité du protocole litigieux.
En ce qui concerne l'enrichissement sans cause de la commune:
Lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'eux ou de la faute consistant à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques distinctes. (…)
Si les requérants soulignent que la commune leur a acheté en 2002 les 3 500 m² bâtis à proximité de l'aérodrome, détachés de la parcelle BI 294 pour devenir la parcelle cadastrée BI 581, pour la somme de 92 480,12 euros, indemnité transactionnelle comprise, puis a revendu en 2006 ce bien à la société C, qui l'occupait, pour une somme de 148 246 euros, il est constant qu'entre-temps est intervenue une modification du zonage de cette parcelle de nature à en affecter la valeur. Par suite, l'enrichissement de la commune n'est pas dépourvu de cause et les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent être accueillies.
CAA de BORDEAUX N° 15BX00328 - 2017-04-13